Ouvrir les données : une obligation légale

Pour favoriser la participation du public aux décisions politiques, le citoyen bénéficie d’un certain nombre de droits. Historiquement, il existait les droits de communication, d’accès et de réutilisation. Le droit de communication correspond au “droit des administrés à l'information”. Ce droit découle de l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : “La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.” Les acteurs publics ont diverses obligations de communication auprès de leurs publics. Le droit d’accès concerne les documents administratifs produits ou reçus dans l’exercice de missions de service public. Les citoyens peuvent les demander et en obtenir une version personnelle sous forme d’un document papier ou électronique, sur clé usb… Le droit de réutilisation s’applique aux informations contenues dans les documents publics. Les citoyens peuvent utiliser ces informations dans une de leur production. Ils doivent citer leur source et respecter la licence de réutilisation.

D’après le Code des Relations entre le Public et l'Administration (CRPA), tout document ayant fait l’objet d’une communication ou d’une diffusion en ligne est soumis au principe de libre réutilisation (article L321-1) et de gratuité (article L. 324-1). Ce changement s’est opéré récemment fin 2015 par la loi relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (loi Valter - n° 2015-1779 du 28 décembre 2015) dont nombre d’articles sont abrogés et versés dans le CRPA.

Les administrations ont le devoir :

  • de répondre aux demandes de documents administratifs par publication en ligne pour par communication auprès du demandeur (droit de communication). Quant une demande est adressée à une administration et porte sur un document administratif qu’elle ne détient pas, mais est détenu par une autre administration, elle transmet la demande à l'administration concernée et en avise le demandeur

  • de publier tous les documents administratifs qui font l'objet d'une obligation de publication (répertoire d'informations publiques, données essentielles des marchés publics et des subventions, budget...)

  • de publier les documents administratifs sous forme électronique. Cela se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé

De plus, uniquement pour les administrations de plus de 50 agents équivalents temps plein et de plus de 3500 habitants. Les administration ont le devoir de :

  • de publier les documents administratifs lorsqu'ils sont communicables à tous et qu'ils existent sous forme électronique. En particulier :

    • les documents qui sont communiqués aux demandeurs et leurs mises à jour.

    • les documents qui figurent dans le répertoire d'informations publiques.

    • les données mises à jour de façon régulière et dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.

    • les bases de données que les administrations produisent ou reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs.

    • les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.

Une administration a le droit de produire une décision défavorable à la réutilisation d'informations publiques. Pour ce faire, elle doit notifier au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Les citoyens ont droit:

  • à la liberté d'accès aux documents administratifs (CRPA),

  • à la liberté d'accès :

    • des documents administratifs dont les conclusions concernent le demandeur (Loi Cnil),

    • aux règles qui définissent le traitement algorithmique ayant pour objectif une décision individuelle (LPRN) (sauf s'il y a un secret protégé par la loi

  • de demander la forme que doit prendre la communication (dans la limite des possibilités techniques de l'administration) :

    • consultation gratuite sur place,

    • délivrance d'une copie (si cela n'altère pas l'original). Le demandeur peut être obligé de payer le cout de production de cette copie, affranchissement compris).

    • par courrier électronique. Sans frais si le document existe originellement dans une version électronique.

    • par une publication en ligne.

  • de recourir à la Cada dans un délai de 2 mois, s'il n'a pas obtenu de réponse pendant un mois après sa demande.

  • de réutiliser gratuitement (il existe quelques exceptions) les données publiques tout en respectant la licence (voir Fiche pédagogique Ouverture des données publiques, "Fiche - Le glossaire de la donnée). Par exemple, les données qui ont des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, ne peuvent pas être réutilisées directement. Dans ce cas, c'est à l'administration d'indiquer au réutilisateur l'identité du titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue. Ce point est non applicable aux bibliothèques, musées et archives. La licence précisera en particulier les conditions de réutilisation. A minima : les informations ne doivent pas être altérées, leur sens ne doit pas être dénaturé; leurs sources et la date de leur dernière mise à jour doivent être mentionnées. Si la réutilisation d'informations publiques contient des données à caractère personnel le réutilisateur devra respecter de la loi Informatique et Liberté.

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